L’usufruit d’un capital d’assurance vie naît d’une clause bénéficiaire démembrée : le souscripteur désigne un bénéficiaire pour l’usufruit, par exemple son conjoint, et un ou plusieurs autres pour la nue-propriété, par exemple ses enfants. L’usufruitier peut en principe utiliser la somme ; à la fin de l’usufruit, les nus-propriétaires disposent d’une créance de restitution.
Cette rédaction permet au conjoint de disposer du capital de son vivant, tout en le destinant ensuite aux enfants. Elle a des effets fiscaux dès le premier décès, et elle demande des précautions pour que la créance des enfants ne reste pas théorique.
Usufruitier, nus-propriétaires : qui reçoit quoi ?
« L’usufruit est le droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus, sans en être propriétaire », résume Service Public. La nue-propriété en est l’autre composante : celle qui permet de disposer du bien. Réunis, les deux forment la pleine propriété.
Dans une clause bénéficiaire classique, le capital va en pleine propriété à un bénéficiaire, puis « à défaut » à d’autres. La clause type citée par ABE Info Service en est l’exemple : « à mon conjoint non séparé de corps judiciairement, ou mon partenaire de PACS, à défaut par parts égales à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers ». Le conjoint reçoit tout, et les enfants seulement s’il n’est plus là. La clause démembrée, elle, désigne les deux en même temps : le conjoint pour l’usufruit, les enfants pour la nue-propriété.
Le capital étant une somme d’argent, l’usufruit prend en principe une forme particulière, le quasi-usufruit. Les notaires de France le décrivent ainsi : le quasi-usufruitier « a le droit de consommer la chose donc dépenser l’argent. En contrepartie, à l’extinction de l’usufruit, il doit restituer cette chose (cette somme) au nu-propriétaire (C. civ art. 587). Ce dernier peut alors faire valoir une créance de restitution. » Le BOFiP raisonne de la même façon lorsqu’il évoque la « dette de restitution » de l’usufruitier désigné par la clause d’un contrat d’assurance vie (voir plus bas). L’usufruit étant le plus souvent viager, cette créance devient exigible au décès de l’usufruitier.
Quasi-usufruit : ce qui protège les nus-propriétaires
Le conjoint peut donc dépenser le capital. Les enfants n’ont, jusqu’à son décès, qu’une créance sur sa future succession. Si le patrimoine laissé ne suffit pas à la rembourser, elle ne sera pas payée en entier. Pour limiter ce risque, les notaires de France indiquent que le nu-propriétaire peut obtenir :
- la réalisation d’un inventaire (articles 600 et 1094-3 du Code civil) ;
- une caution, sauf si l’usufruitier en est dispensé par l’acte qui constitue l’usufruit ou sauf exception (article 601) ;
- l’emploi des sommes dans un ou plusieurs biens déterminés (articles 602 et 1094-3).
Ils mentionnent aussi la convention de quasi-usufruit, qui sert à prouver l’existence de la créance : « Son objet est de calculer la valeur de la créance de restitution et de fixer les conditions d’exercice de l’usufruit. » Ce document compte au décès de l’usufruitier, pour les nus-propriétaires comme pour le fisc, comme on le verra plus loin.
Au premier décès : 990 I ou 757 B, selon l’âge des versements
La fiscalité du capital dépend de l’âge de l’assuré au moment où les primes ont été versées. Avant 70 ans, c’est le prélèvement de l’article 990 I du Code général des impôts ; après 70 ans, les droits de succession de l’article 757 B. Dans les deux cas, le BOFiP traite l’usufruitier et le nu-propriétaire comme deux bénéficiaires, taxés chacun sur sa part.
| Point | Article 990 I | Article 757 B |
|---|---|---|
| Primes concernées | Versées avant les 70 ans de l’assuré (règle générale des contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991) | Versées après les 70 ans de l’assuré, sur des contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991 |
| Ce qui est taxé | Pour un contrat rachetable, la valeur de rachat au jour du décès | Les primes seulement : intérêts et participations aux bénéfices sont exclus |
| Abattement | 152 500 € par bénéficiaire | 30 500 € au total, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires |
| Taxation | 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delà | Droits de succession selon le lien de parenté |
| En cas de démembrement | Parts fixées selon le barème de l’article 669 ; un abattement par couple usufruitier / nu-propriétaire, réparti dans les mêmes proportions | Parts fixées selon le barème de l’article 669 ; l’abattement est réparti selon le même barème (usufruitier exonéré : voir ci-dessous) |
| Conjoint, partenaire de Pacs | Non assujettis | Exonérés |
Sources : BOFiP, BOI-TCAS-AUT-60 pour l’article 990 I (§ 1, 80, 120, 180, 290, 310) et BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 pour l’article 757 B (§ 50, 80, 170, 200, 220, 225), tous deux publiés le 30 mars 2023.
Deux règles de l’article 990 I méritent l’attention. Quand il y a plusieurs nus-propriétaires, chacun partage un abattement avec l’usufruitier, mais l’usufruitier ne peut pas dépasser 152 500 € d’abattement au total. Et lorsqu’un bénéficiaire est exonéré, comme le conjoint, « la fraction d’abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires au contrat ». Le prélèvement ne concerne d’ailleurs pas que l’épargne : il vise les sommes versées en vertu de contrats d’assurance en cas de décès, et le BOFiP cite parmi eux les contrats vie entière.
En 757 B, faites vérifier le calcul par le notaire lorsque l’usufruitier est exonéré : le BOFiP pose à la fois la répartition de l’abattement selon le barème et la règle selon laquelle la part des personnes exonérées n’est pas prise en compte pour répartir cet abattement, sans préciser comment les deux se combinent.
Le barème de l’article 669 : l’âge de l’usufruitier fixe le partage
Pour le fisc, le partage entre usufruit et nue-propriété ne se négocie pas. Selon les notaires de France, la valeur de l’usufruit viager « est obligatoirement déterminée par le barème fiscal de l’article 669 du Code général des impôts ». Plus l’usufruitier est âgé, plus la part de son usufruit est faible.
| Âge de l’usufruitier | Valeur de l’usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % |
| Moins de 31 ans révolus | 80 % | 20 % |
| Moins de 41 ans révolus | 70 % | 30 % |
| Moins de 51 ans révolus | 60 % | 40 % |
| Moins de 61 ans révolus | 50 % | 50 % |
| Moins de 71 ans révolus | 40 % | 60 % |
| Moins de 81 ans révolus | 30 % | 70 % |
| Moins de 91 ans révolus | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |
Source : BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50, § 30. Dans l’exemple chiffré qu’il consacre à la clause démembrée, le BOFiP retient l’âge de l’usufruitière au jour du décès de l’assuré : 73 ans, soit un usufruit de 30 %.
Exemple chiffré : un contrat de 400 000 €
Voici un cas fictif, calculé selon la méthode du BOFiP. Un contrat rachetable, alimenté avant les 70 ans de l’assuré et sans garantie décès complémentaire, vaut 400 000 € au jour du décès. La clause attribue l’usufruit au conjoint, âgé de 76 ans (usufruit de 30 %), et la nue-propriété aux deux enfants à parts égales (70 % à se partager).
- Part du conjoint : 400 000 × 30 % = 120 000 €. Il n’est pas assujetti au prélèvement.
- Part de chaque enfant : 400 000 × 70 % ÷ 2 = 140 000 €.
- Abattement de chaque enfant : 152 500 × 70 % = 106 750 €.
- Prélèvement dû par chaque enfant : (140 000 − 106 750) × 20 %, soit 6 650 €.
La part d’abattement attachée au conjoint, 2 × 152 500 × 30 %, soit 91 500 €, est perdue : il est exonéré, et elle ne profite pas aux enfants. Comparons avec deux autres rédactions de la clause, pour le même contrat.
| Clause | Le conjoint | Chaque enfant | Prélèvement par enfant |
|---|---|---|---|
| Démembrée | Dispose du capital en quasi-usufruit | Une créance de restitution sur la succession du conjoint | 6 650 € |
| Enfants seuls, en pleine propriété | Rien sur ce contrat | 200 000 € au premier décès, avant prélèvement | (200 000 − 152 500) × 20 %, soit 9 500 € |
| Conjoint seul, en pleine propriété | 400 000 €, sans prélèvement | Rien sur ce contrat | 0 € |
La clause démembrée n’est donc pas la moins taxée au premier décès : c’est un compromis entre le confort du conjoint et la transmission aux enfants. Ce tableau ne dit rien de la suite, c’est-à-dire de ce que deviendra le capital au décès du conjoint. C’est l’ensemble de la transmission, contrats et autres biens compris, qu’il faut regarder avec un notaire.
Au décès de l’usufruitier : la créance de restitution
Depuis la loi de finances pour 2024, l’article 774 bis du CGI rend non déductibles de la succession « les dettes de restitution exigibles afférentes à une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit » (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 200 et 210, publié le 26 septembre 2024). Cette règle s’applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.
Le BOFiP écarte explicitement le bénéficiaire en usufruit d’une assurance vie. Au § 275, il précise que ces dispositions « ne s’appliquent pas à la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt détenait l’usufruit pour avoir été institué : par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie comme bénéficiaire en usufruit des sommes dues au titre du dénouement de ce contrat ». Il ne précise pas, à cet endroit, comment cette dette est alors traitée. Hors du champ de l’article 774 bis, c’est en principe la règle générale qui s’applique : les dettes du défunt sont déduites « lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée » (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10), principe qui « souffre toutefois des exceptions ». Faites valider ce point par le notaire chargé de la succession.
D’où l’importance de la preuve. Conservez les justificatifs du versement reçu par l’usufruitier, date et montant, et, si un notaire l’a rédigée, la convention de quasi-usufruit.
Rédiger la clause : les précautions
Une clause démembrée s’écrit avec plus de soin qu’une clause type. Les notaires de France rappellent que, faute de bénéficiaire clairement désigné, « la valeur du contrat sera intégrée à l’actif de la succession » (Assurance vie et succession, page mise à jour le 23 juillet 2026).
- Identifiez chaque bénéficiaire. ABE Info Service conseille d’indiquer le nom de naissance et le nom marital le cas échéant, les prénoms, la date de naissance et l’adresse. La procédure de désignation de bénéficiaire est détaillée dans notre fiche.
- Dites qui reçoit l’usufruit et qui reçoit la nue-propriété, et comment les nus-propriétaires se partagent la leur. Service Public conseille d’indiquer, dans le courrier de modification, « la répartition du capital qui devra être faite entre eux ».
- Prévoyez le décès d’un bénéficiaire avant l’assuré, ou sa renonciation. « Le mécanisme de représentation, automatique en matière successorale, doit à l’inverse être expressément prévu en matière d’assurance vie », rappelle la Médiation de l’assurance : sans clause expresse, la part d’un enfant décédé avant l’assuré ne va pas automatiquement à ses propres enfants. D’où la mention « vivants ou représentés » et les « à défaut » successifs de la clause type, avec, en dernier rang, les héritiers.
- Organisez le quasi-usufruit : inventaire, caution, emploi des sommes ou convention de quasi-usufruit, selon ce que la famille souhaite garantir.
- Faites-vous conseiller. « Pour la rédaction d’une clause bénéficiaire particulière dans un testament, vous pouvez demander conseil à un notaire », indique Service Public (fiche vérifiée le 25 septembre 2026).
- Relisez la clause après chaque changement familial, mariage, naissance, divorce ou décès. Et mesurez les effets d’une acceptation : selon ABE Info Service, « la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire ».
Un contrat de prévoyance qui verse un capital décès désigne lui aussi un bénéficiaire. Adallom Assurance, courtier sans lien d’exclusivité avec un assureur, compare avec vous plusieurs contrats de prévoyance pour particuliers ; pour rédiger une clause démembrée, le bon interlocuteur reste le notaire. Nos conseillers sont joignables au 01 89 74 41 49, du lundi au jeudi de 9 h à 18 h et le vendredi de 9 h à 13 h. Notre guide sur la garantie décès présente ces contrats.
Questions fréquentes
Qui reçoit le capital avec une clause bénéficiaire démembrée ?
L’usufruitier, par exemple le conjoint, dispose en principe du capital en quasi-usufruit : il a le droit de dépenser l’argent, à charge de restituer la somme à la fin de l’usufruit. Les nus-propriétaires, par exemple les enfants, détiennent alors une créance de restitution, exigible le plus souvent au décès de l’usufruitier.
Comment est taxé le capital d’une clause démembrée ?
Pour un contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991, tout dépend de l’âge de l’assuré lors des versements. Pour les primes versées avant 70 ans, c’est le prélèvement de l’article 990 I, avec 152 500 € d’abattement par bénéficiaire ; après 70 ans, les droits de succession de l’article 757 B au-delà de 30 500 €. Usufruitier et nus-propriétaires sont taxés sur leur part, calculée avec le barème de l’article 669, et l’abattement est réparti de la même façon. Le conjoint et le partenaire de Pacs sont exonérés : en 990 I, leur part d’abattement est perdue ; en 757 B, faites vérifier la répartition par le notaire.
La créance de restitution est-elle déductible de la succession de l’usufruitier ?
Le BOFiP précise que la non-déductibilité prévue par l’article 774 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2024, ne vise pas la dette de l’usufruitier désigné bénéficiaire en usufruit d’un contrat d’assurance vie. Cette dette relève alors en principe de la règle générale : une dette du défunt est déduite si son existence est dûment justifiée. Conservez donc les preuves du versement et une éventuelle convention de quasi-usufruit, et faites valider le calcul par le notaire.
Comment protéger les enfants si le conjoint dépense le capital ?
Selon les notaires de France, le nu-propriétaire peut obtenir un inventaire, une caution sauf dispense, ou l’emploi des sommes dans des biens déterminés. Une convention de quasi-usufruit permet aussi de calculer la créance de restitution et de fixer les conditions d’exercice de l’usufruit.
